112. Le droit à une aide financière ou à une indemnité selon un programme établi en vertu de la présente section se prescrit par un an à compter de la date de mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire. Pour un dommage qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la mise en oeuvre du programme ou à la décision d’élargir le territoire, selon le cas.
Toute demande présentée plus de trois mois après le point de départ du délai de prescription doit toutefois, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces trois mois, d’un préavis précisant la nature de la demande projetée, sauf au demandeur à démontrer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.